P3 24 27 ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Dr. Thierry Schnyder, juge ; Mathieu Barras, greffier ad hoc en la cause entre W _________, recourant et X _________, p.a. ministère public du canton du Valais, intimé et Y _________, p.a. Tribunal cantonal, intimée et Z _________, p.a. ministère public du canton du Valais, intimée et OFFICE RÉGIONAL DU MINISTÈRE PUBLIC DU VALAIS CENTRAL, autorité attaquée (récusation in corpore du Tribunal cantonal ; Non-entrée en matière) recours contre l'ordonnance de l’Office régional du ministère public du Valais central du 24 janvier 2024
Sachverhalt
aux décisions rendues les magistrats attaqués. Au vu de ces éléments, le ministère public conclut que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'abus d'autorité (art. 312 CP) ne sont pas réalisés et qu’il n'existe pas de soupçon suffisant de la commission d’une des infractions dénoncées. Il considère que pour ces deux motifs, la procédure doit faire l’objet d’une non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP ; art. 319 al. 1 let, a CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP). 3.1.2 Dans son écriture et pour l’essentiel, le recourant souligne une nouvelle fois que huit certificats médicaux attestent que ses enfants n’ont pas été sous-alimentés, mais que l’APEA n’en a pas tenu compte, si bien que l’alimentation est bel et bien mentionnée comme un problème. Il affirme que l’APEA a clairement commis un faux dans les titres. Selon lui, les magistrats qui couvrent ce faux deviennent « faussaires in extenso ». Il
- 9 - soutient qu’en retenant dans sa décision qu’il existait d’autres éléments, outre la prétendue sous-alimentation, pour procéder au placement, la juge cantonale dénote qu’à ses yeux cette accusation n’était pas bien sérieuse et que, connaissant le caractère mensonger de l’argument soulevé par l’APEA, elle s’est rendue coupable de faux dans les titres en utilisant à son tour un argument qu’elle savait être mensonger. En ce qui concerne les deux autres magistrats, il est, selon lui, évident qu’ils ont couvert le faux en question en retenant mensongèrement « qu’en effet A _________ s’est fondé sur les rapports scolaires ainsi que sur un signalement de la commune d’C _________ pour faire sa recommandation de placement ; que les différents rapports médicaux font également état de certaines préoccupations des professionnels ; qu’il ressort des rapports contestés une possible sous-alimentation des enfants ». Quoiqu’il en soit, selon lui, l’Office central n’était pas même censé s’occuper de cette affaire, car elle ne relevait pas de sa compétence. Il oppose à la motivation du premier procureur qu’il a déposé plainte contre l’APEA non pas en raison du placement de ses enfants, mais bien parce que, dans ce contexte, cette autorité a utilisé un élément à charge en connaissant parfaitement son caractère fallacieux, ce que le substitut du procureur, le procureur général et la juge cantonale savaient. 3.1.3 En définitive, la motivation du recours, comme la dénonciation pénale, se fonde sur la prémisse selon laquelle les membres de l’APEA auraient commis un faux dans les titres ou un abus d’autorité et les deux enseignants de l’école de C _________ se seraient livrés à des maltraitances envers les enfants du recourant. En partant de ce présupposé, le recourant explique que les infractions de faux dans les titres et d’abus d’autorité commis par les magistrats attaqués découleraient de leur volonté de nier la vérité afin de protéger les membres de l’APEA et les enseignants de C _________ coupables d’infractions pénales. Dans l'ordonnance attaquée, le ministère public indique que la question de savoir, d’une part, si l'APEA de A _________ a commis un abus d'autorité ou un faux dans les titres et, d’autre part, si les enfants de la partie plaignante ont subi des maltraitances par deux de leurs enseignants a déjà été tranchée dans des procédures antérieures si bien qu’il n’y a pas lieu de traiter de ces aspects à nouveau. Le recourant ne discute pas ce point, notamment pourquoi il conviendrait de faire abstraction du résultat des procédures traitant de ces questions au profit de ses allégations. Partant, faute de motivation topique à ce sujet, prémisse de son argumentation, son recours doit être déclaré irrecevable.
- 10 - En tout état de cause, l’ordonnance entreprise devrait être confirmée pour les raisons exposées ci-dessous. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2 ; 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1148/2021 23 juin 2023 consid. 3.1 : 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 Le 1er juillet 2023 est entrée en vigueur la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines. Les modifications apportées à l’art. 251 et 312 CP ne sont pas plus favorables à leur auteur, si bien que la cause doit être examinée à l’aune des anciennes dispositions en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale (art. 2 al. 1 CP). 3.2.3 Selon l'art. 251 ch. 1 aCP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un
- 11 - titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.1 ; 6B_1042/2020 du 1er décembre 2021 consid. 2.2.2). La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (ATF 142 IV 119 consid. 2.2; 138 IV 130 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.2 ; 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1 ; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; 135 IV 12 consid. 2.2 ; SCHNYDER, Täuschungsabsicht bei der Urkundenfälschung im Amt nach Art. 317 StGB, in Jusletter du 6 novembre 2023, p. 10 s.). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêts du Tribunal
- 12 - fédéral 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.4 ; 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1). 3.2.4 Aux termes de l'art. 312 aCP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose de l'auteur, soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b p. 211; 113 IV 29 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou celui de nuire à autrui. L'existence par dol éventuel de l'un ou l'autre de ces desseins suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1 ; 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4 ; 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). 3.3 3.3.1 En l’espèce, le substitut du procureur et le procureur général – si celui-ci devait avoir participé à la rédaction de l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 décembre 2023 – a agi dans le cadre de ses fonctions (art. 7 aLACPP et art. 3 al. 1 let. d du Règlement du ministère public du canton du Valais) et n’a fait que relever que ressortait de rapports une possible sous-alimentation des enfants de la partie plaignante. Or, ce dernier ne conteste pas l’existence desdits rapports, mais affirme seulement qu’ils sont contredits par huit certificats médicaux. En ce sens, dans sa dénonciation pénale, il explique que « les rapports scolaires allant dans un autre sens [que les rapports médicaux] prouvent encore la malhonnêteté et la malveillance de l’école de C _________ à l’endroit de [ses] enfants […] » (dénonciation pénale, p. 1). Par conséquent, on ne saurait reprocher au substitut du procureur d’avoir retenu un état de
- 13 - fait faux ni à la juge cantonale d’avoir simplement confirmé l’appréciation de l’autorité attaquée. Il n’existe aucun soupçon que le substitut du procureur et la juge cantonale aient présenté des faits faux. Partant, en ce qui concerne ces deux magistrats, les faits dénoncés ne remplissent ni le comportement typique de l’infraction de faux dans les titres (art. 251 aCP) ni celui de l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 aCP) ni celui de l’infraction de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 aCP), s’il fallait retenir que les magistrats attaqués entreraient dans le cercle des auteurs visés par cette disposition. Concernant les faits faux qui ressortiraient de l’ordonnance pénale du 21 août 2023 rédigée par X _________, le recourant n’entreprend pas le raisonnement du premier procureur à ce sujet, si bien que toute critique à cet égard est irrecevable. En tout état de cause, il sied de relever qu’il n’existe aucun soupçon suffisant que X _________ ait entrepris une appréciation arbitraire des faits à cette occasion. Partant, faute de soupçon que ce magistrat ait énoncé des faits faux, les faits dénoncés ne remplissent ni le comportement typique de l’infraction de faux dans les titres (art. 251 aCP) ni celui de l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 aCP) ni celui de l’infraction de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 aCP), s’il fallait retenir que le magistrat attaqué entrerait dans le cercle des auteurs visés par cette disposition. 3.3.2 Par surabondance, il faut rappeler que tant l’infraction de faux dans les titres que celle d’abus d’autorité requièrent sur le plan subjectif l’intention et le dessein soit de nuire à autrui soit de se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite. Par conséquent, il ne suffit pas de parvenir à la conclusion qu’un magistrat a procédé à une constatation arbitraire car insoutenable des faits pour retenir l’une des deux infractions citées. Aussi, on ne saurait dans ce contexte se satisfaire de simples opinions pour retenir que les conditions subjectives des infractions de faux dans les titres et d’abus d’autorité puissent potentiellement être remplies. Ainsi, pour provoquer l’ouverture d’une procédure pénale contre les magistrats visés, il ne suffisait pas au recourant de simplement affirmer, sans plus de motivation, que ceux-ci se seraient livrés à des infractions de faux dans les titres et d’abus d’autorité afin de protéger l'APEA, car il existerait dans le canton un problème de corruption judiciaire généralisé. Partant, force est de constater qu’il n’existe dans le cas d’espèce aucun soupçon suffisant que les magistrats visés aient pu remplir les conditions subjectives des infractions de faux dans les titres (art. 251 aCP) et d’abus d’autorité (art. 312 aCP).
- 14 - Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans qu’il soit nécessaire d’interpeller le ministère public et les intimés (art. 390 al. 2 CPP a contrario).
4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la relative simplicité de la cause et au nombre de griefs traités, il est arrêté forfaitairement à 900 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). Aucune indemnité n’est versée aux intimés (art. 429 et 436 CPP).
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Sont susceptibles d’être invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ainsi que l’inopportunité (let. c).
E. 1.2 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé. L’art. 385 al. 1 CPP précise que, si le recours doit être motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Pour satisfaire à l’exigence de motivation, il appartient au recourant de discuter, au moins brièvement, les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2 ; 134 II 244 consid. 2.1). En particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF
- 4 - 123 V 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_320/2021 du 25 mars 2021 consid. 2 ; 1369/2020 du 11 mars 2021 consid. 4.1), ainsi qu’à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1082/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée, le recourant ne pouvant se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée précédemment (ATF 145 V 161 consid. 5.2 ; 140 III 86 consid. 2 ; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_780/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1) ou encore se référer à une écriture antérieure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_490/2020 du 9 décembre 2020 consid. 2.3 ; 1B_555/2020 du 30 octobre 2020 consid. 2.2). Lorsque le recours est rédigé par un profane, il faut certes appliquer des critères plus généreux. Il suffit que le mémoire précise suffisamment le point de vue juridique, respectivement les arguments du recourant, et que ceux-ci se réfèrent objectivement et convenablement à la procédure. Le profane doit cependant au moins brièvement indiquer dans son recours ce qui, de son point de vue, est faux (arrêt du Tribunal fédéral 1B_204/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités). Selon l’art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2). Le délai pour compléter le mémoire de recours prévu par l’art. 385 al. 2 CPP ne permet donc pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Le défaut de motivation entraîne l’irrecevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.2).
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E. 1.3 L’autorité de recours n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée). Elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ni par leurs conclusions (let. b), ce qui la permet de statuer par substitution de motifs (LIEBER, in DONATSCH/HANSJAKOB/ LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3e éd. 2020, n. 1 ad art. 391 CPP). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 et les références citées, notamment 142 II 154 consid. 4.2). Lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario), à savoir sans interpeller notamment les autres parties à la procédure.
E. 1.4 En l’espèce, le recours contre l’ordonnance litigieuse a été interjeté dans le délai légal de 10 jours et par écrit (art. 90 al. 1, 384 et 396 al. 1 CPP ; ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2). Le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il a la qualité de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b, 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP) et qu’il a ainsi un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 382 al. 1 CPP). Partant, le recours est recevable, sous réserve des défauts de motivation énoncés plus bas (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP ; cf. infra consid. 2.3, 2.4 et 3.1.3).
E. 2.1 Dans une requête qu’il convient de traiter en premier lieu, W _________ demande la récusation de l’ordre judiciaire valaisan et le dépaysement de l’affaire dans un autre canton. Le Code de procédure pénal suisse ne connaît pas à proprement parler de l’institution du dépaysement judiciaire (BOUVERAT, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 38 CPP). En l’occurrence, il convient d’interpréter la requête de dépaysement comme une demande de récusation de l’ensemble de l’ordre judiciaire valaisan, aussi formulée par le recourant. A l’appui de sa requête, il affirme qu’il est manifeste que des faux ont été commis et que le Tribunal cantonal n’a eu de cesse de protéger les faussaires. Il ajoute que l’ensemble de l’ordre judiciaire valaisan est totalement incapable de faire preuve d’impartialité et d’indépendance dans cette affaire, car elle concerne précisément un problème de corruption judiciaire généralisée dans le canton.
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E. 2.2 Les motifs de récusation des personnes exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale sont énumérés à l’art. 56 CPP. A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. La disposition précitée a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_177/2023 du 24 mai 2023 consid. 2.4.2 ; 7B_440/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.1). Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles. Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés (let. c) et par le Tribunal pénal fédéral lorsque l’ensemble de la juridiction d’appel d’un canton est concerné (let. d). Ce nonobstant, la jurisprudence admet qu’un tribunal dont la récusation est, comme en l’espèce, demandée « en bloc » puisse écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_587/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.3 ; 6B_556/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022). Selon la
- 7 - jurisprudence, les motifs de récusation ne peuvent être invoqués qu'à l'encontre de magistrats déterminés et doivent être exposés individuellement; aussi, la requête tendant à la récusation « en bloc » d'une juridiction est-elle par principe inadmissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 1B_114/2018 du 23 avril 2018 consid. 3 et 1B_360/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.11).
E. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2 ; 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1148/2021 23 juin 2023 consid. 3.1 : 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.3 En l’occurrence, la demande de récusation, en tant qu’elle concerne la juge cantonale Y _________, est rendue sans objet par l’examen du recours par le juge soussigné. Pour le reste, force est de constater qu’en dépit des développements du ministère public quant aux exigences en matière de motivation d’une demande de récusation de l’ensemble des membres d’une autorité, le requérant se contente de répéter ses allégations concernant la partialité de l'ensemble du pouvoir judiciaire valaisan, sans fournir aucun motif spécifique de récusation pour chacun des membres de la Chambre pénale, en particulier le juge soussigné. En outre, comme l’a déjà relevé le ministère public, sa demande ne repose sur aucune circonstance constatée objectivement, mais seulement sur des impressions qui lui sont propres. Aussi, on peut signaler que les actes de magistrats particuliers ne sauraient rejaillir sur l'ensemble d’une institution judiciaire et engendrer des soupçons de prévention envers les autres membres de celle-ci, car les magistrats officient en toute indépendance, conformément aux devoirs de leur charge (art. 30 al. 1 Cst. et 31a al. 1 let a LOJ). Compte tenu ce qui précède, la demande de récusation, en particulier en ce qu’elle concerne le soussigné, est manifestement mal fondée, voire abusive. Partant, la requête du recourant tendant la récusation des membres du Tribunal cantonal, dont le juge soussigné, est rejetée dans la mesure où elle ne doit pas déjà être déclarée irrecevable.
E. 2.4 Enfin, s’il fallait considérer qu’en requérant en instance de recours la récusation de l’ensemble de l’ordre judiciaire valaisan, le recourant contestait également la décision du premier procureur de l’Office régional du ministère public du valais central d’écarter lui- même la requête de dépaysement de l’instruction, il conviendrait de confirmer l’ordonnance pénale sous cet angle pour les mêmes motifs qu’évoqué au considérant précédent. Par ailleurs, dans son recours, la partie plaignante ne critique pas le raisonnement du ministère public à ce sujet, mais se limite, on l’a vu, à invoquer les mêmes arguments que ceux déjà présentés dans sa plainte pénale. Par conséquent, ce grief serait en outre irrecevable.
- 8 -
E. 3.1.1 Au fond et en substance, le ministère public note qu’il ne peut rien être reproché au procureur général en lien avec l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 décembre 2023 étant donné que son seul auteur est le substitut du procureur. Il rappelle que la question de savoir, d’une part, si l’APEA et ses membres ont ou non commis un abus d’autorité ou un faux dans les titres en lien avec l’évocation d’une possible sous- alimentation des enfants du recourant et, d’autre part, si les deux enseignants de l’école de C _________ se sont livrés à des maltraitances sur ses enfants a déjà été tranchée. Par conséquent, il n’entre pas en matière sur ce grief. Il note ensuite qu’étant donné qu’aucune infraction pénale n’a pu être retenue à l’encontre des membres de l’APEA de A _________ ni des deux enseignants de l’école de C _________, il ne voit pas en quoi le substitut du procureur général, le procureur général et la juge cantonale auraient abusé de leur pouvoir ou commis un faux dans les titres en refusant d'entrer en matière dans ces affaires, respectivement en rejetant le recours contre les ordonnances de non entrée en matière y relatives. Il précise par ailleurs que les magistrats attaqués ont agi dans le cadre de leur fonction, en rendant les décisions qui leur incombaient, compte tenu de leurs compétences respectives. Il indique que, dans ce contexte, il ne peut être envisagé que l’infraction d’abus d’autorité soit réalisée. Aussi, il relève que le fait que la version retenue par une autorité judiciaire ne corresponde pas à celle de la personne concernée ne peut en aucun cas constituer un faux dans les titres. Il rajoute que le caractère faux des écrits visés n'est pas du tout avéré et que, d'ailleurs, la partie plaignante ne l'explique pas mais se contente d'opposer sa propre appréciation des faits aux décisions rendues les magistrats attaqués. Au vu de ces éléments, le ministère public conclut que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'abus d'autorité (art. 312 CP) ne sont pas réalisés et qu’il n'existe pas de soupçon suffisant de la commission d’une des infractions dénoncées. Il considère que pour ces deux motifs, la procédure doit faire l’objet d’une non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP ; art. 319 al. 1 let, a CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP).
E. 3.1.2 Dans son écriture et pour l’essentiel, le recourant souligne une nouvelle fois que huit certificats médicaux attestent que ses enfants n’ont pas été sous-alimentés, mais que l’APEA n’en a pas tenu compte, si bien que l’alimentation est bel et bien mentionnée comme un problème. Il affirme que l’APEA a clairement commis un faux dans les titres. Selon lui, les magistrats qui couvrent ce faux deviennent « faussaires in extenso ». Il
- 9 - soutient qu’en retenant dans sa décision qu’il existait d’autres éléments, outre la prétendue sous-alimentation, pour procéder au placement, la juge cantonale dénote qu’à ses yeux cette accusation n’était pas bien sérieuse et que, connaissant le caractère mensonger de l’argument soulevé par l’APEA, elle s’est rendue coupable de faux dans les titres en utilisant à son tour un argument qu’elle savait être mensonger. En ce qui concerne les deux autres magistrats, il est, selon lui, évident qu’ils ont couvert le faux en question en retenant mensongèrement « qu’en effet A _________ s’est fondé sur les rapports scolaires ainsi que sur un signalement de la commune d’C _________ pour faire sa recommandation de placement ; que les différents rapports médicaux font également état de certaines préoccupations des professionnels ; qu’il ressort des rapports contestés une possible sous-alimentation des enfants ». Quoiqu’il en soit, selon lui, l’Office central n’était pas même censé s’occuper de cette affaire, car elle ne relevait pas de sa compétence. Il oppose à la motivation du premier procureur qu’il a déposé plainte contre l’APEA non pas en raison du placement de ses enfants, mais bien parce que, dans ce contexte, cette autorité a utilisé un élément à charge en connaissant parfaitement son caractère fallacieux, ce que le substitut du procureur, le procureur général et la juge cantonale savaient.
E. 3.1.3 En définitive, la motivation du recours, comme la dénonciation pénale, se fonde sur la prémisse selon laquelle les membres de l’APEA auraient commis un faux dans les titres ou un abus d’autorité et les deux enseignants de l’école de C _________ se seraient livrés à des maltraitances envers les enfants du recourant. En partant de ce présupposé, le recourant explique que les infractions de faux dans les titres et d’abus d’autorité commis par les magistrats attaqués découleraient de leur volonté de nier la vérité afin de protéger les membres de l’APEA et les enseignants de C _________ coupables d’infractions pénales. Dans l'ordonnance attaquée, le ministère public indique que la question de savoir, d’une part, si l'APEA de A _________ a commis un abus d'autorité ou un faux dans les titres et, d’autre part, si les enfants de la partie plaignante ont subi des maltraitances par deux de leurs enseignants a déjà été tranchée dans des procédures antérieures si bien qu’il n’y a pas lieu de traiter de ces aspects à nouveau. Le recourant ne discute pas ce point, notamment pourquoi il conviendrait de faire abstraction du résultat des procédures traitant de ces questions au profit de ses allégations. Partant, faute de motivation topique à ce sujet, prémisse de son argumentation, son recours doit être déclaré irrecevable.
- 10 - En tout état de cause, l’ordonnance entreprise devrait être confirmée pour les raisons exposées ci-dessous.
E. 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid.
E. 3.2.2 Le 1er juillet 2023 est entrée en vigueur la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines. Les modifications apportées à l’art. 251 et 312 CP ne sont pas plus favorables à leur auteur, si bien que la cause doit être examinée à l’aune des anciennes dispositions en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale (art. 2 al. 1 CP).
E. 3.2.3 Selon l'art. 251 ch. 1 aCP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un
- 11 - titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.1 ; 6B_1042/2020 du 1er décembre 2021 consid. 2.2.2). La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (ATF 142 IV 119 consid. 2.2; 138 IV 130 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.2 ; 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1 ; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; 135 IV 12 consid. 2.2 ; SCHNYDER, Täuschungsabsicht bei der Urkundenfälschung im Amt nach Art. 317 StGB, in Jusletter du 6 novembre 2023, p. 10 s.). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêts du Tribunal
- 12 - fédéral 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.4 ; 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1).
E. 3.2.4 Aux termes de l'art. 312 aCP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose de l'auteur, soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b p. 211; 113 IV 29 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou celui de nuire à autrui. L'existence par dol éventuel de l'un ou l'autre de ces desseins suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1 ; 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4 ; 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2).
E. 3.3.1 En l’espèce, le substitut du procureur et le procureur général – si celui-ci devait avoir participé à la rédaction de l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 décembre 2023 – a agi dans le cadre de ses fonctions (art. 7 aLACPP et art. 3 al. 1 let. d du Règlement du ministère public du canton du Valais) et n’a fait que relever que ressortait de rapports une possible sous-alimentation des enfants de la partie plaignante. Or, ce dernier ne conteste pas l’existence desdits rapports, mais affirme seulement qu’ils sont contredits par huit certificats médicaux. En ce sens, dans sa dénonciation pénale, il explique que « les rapports scolaires allant dans un autre sens [que les rapports médicaux] prouvent encore la malhonnêteté et la malveillance de l’école de C _________ à l’endroit de [ses] enfants […] » (dénonciation pénale, p. 1). Par conséquent, on ne saurait reprocher au substitut du procureur d’avoir retenu un état de
- 13 - fait faux ni à la juge cantonale d’avoir simplement confirmé l’appréciation de l’autorité attaquée. Il n’existe aucun soupçon que le substitut du procureur et la juge cantonale aient présenté des faits faux. Partant, en ce qui concerne ces deux magistrats, les faits dénoncés ne remplissent ni le comportement typique de l’infraction de faux dans les titres (art. 251 aCP) ni celui de l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 aCP) ni celui de l’infraction de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 aCP), s’il fallait retenir que les magistrats attaqués entreraient dans le cercle des auteurs visés par cette disposition. Concernant les faits faux qui ressortiraient de l’ordonnance pénale du 21 août 2023 rédigée par X _________, le recourant n’entreprend pas le raisonnement du premier procureur à ce sujet, si bien que toute critique à cet égard est irrecevable. En tout état de cause, il sied de relever qu’il n’existe aucun soupçon suffisant que X _________ ait entrepris une appréciation arbitraire des faits à cette occasion. Partant, faute de soupçon que ce magistrat ait énoncé des faits faux, les faits dénoncés ne remplissent ni le comportement typique de l’infraction de faux dans les titres (art. 251 aCP) ni celui de l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 aCP) ni celui de l’infraction de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 aCP), s’il fallait retenir que le magistrat attaqué entrerait dans le cercle des auteurs visés par cette disposition.
E. 3.3.2 Par surabondance, il faut rappeler que tant l’infraction de faux dans les titres que celle d’abus d’autorité requièrent sur le plan subjectif l’intention et le dessein soit de nuire à autrui soit de se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite. Par conséquent, il ne suffit pas de parvenir à la conclusion qu’un magistrat a procédé à une constatation arbitraire car insoutenable des faits pour retenir l’une des deux infractions citées. Aussi, on ne saurait dans ce contexte se satisfaire de simples opinions pour retenir que les conditions subjectives des infractions de faux dans les titres et d’abus d’autorité puissent potentiellement être remplies. Ainsi, pour provoquer l’ouverture d’une procédure pénale contre les magistrats visés, il ne suffisait pas au recourant de simplement affirmer, sans plus de motivation, que ceux-ci se seraient livrés à des infractions de faux dans les titres et d’abus d’autorité afin de protéger l'APEA, car il existerait dans le canton un problème de corruption judiciaire généralisé. Partant, force est de constater qu’il n’existe dans le cas d’espèce aucun soupçon suffisant que les magistrats visés aient pu remplir les conditions subjectives des infractions de faux dans les titres (art. 251 aCP) et d’abus d’autorité (art. 312 aCP).
- 14 - Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans qu’il soit nécessaire d’interpeller le ministère public et les intimés (art. 390 al. 2 CPP a contrario).
E. 4 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la relative simplicité de la cause et au nombre de griefs traités, il est arrêté forfaitairement à 900 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). Aucune indemnité n’est versée aux intimés (art. 429 et 436 CPP).
Dispositiv
- Dans la mesure où elle est recevable, la demande de récusation requise par W _________ est déclarée sans objet en ce qu’elle tend à la récusation de la juge cantonale Y _________ et rejetée pour le reste.
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de la procédure de recours, par 900 francs, sont mis à la charge de W _________.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties. Sion, le 29 février 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P3 24 27
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale
Dr. Thierry Schnyder, juge ; Mathieu Barras, greffier ad hoc
en la cause entre
W _________, recourant et
X _________, p.a. ministère public du canton du Valais, intimé et
Y _________, p.a. Tribunal cantonal, intimée et
Z _________, p.a. ministère public du canton du Valais, intimée et
OFFICE RÉGIONAL DU MINISTÈRE PUBLIC DU VALAIS CENTRAL, autorité attaquée
(récusation in corpore du Tribunal cantonal ; Non-entrée en matière) recours contre l'ordonnance de l’Office régional du ministère public du Valais central du 24 janvier 2024
- 2 - Faits et procédure
A. Par courrier du 4 octobre 2023, W _________ a déposé une dénonciation pénale contre X _________, alors procureur général, Z _________, alors substitut du procureur, et Y _________, juge cantonale, pour faux dans les titres (art. 251 CP) et abus d’autorité (art. 312 CP). Il s’est constitué partie plaignante et réclamait un montant de 100'000 fr. à titre de prétentions civiles. Par ailleurs, il demandait le dépaysement de l’instruction pénale dans un autre canton. Il ressort de son écriture que sa démarche était motivée par le traitement d’une dénonciation pénale antérieures formulée par ses soins. Une première partie de sa dénonciation avait visé notamment l’APEA, alors de A _________, certains des membres de celle-ci ainsi que de l’OPE. Ceux-ci, dans le cadre d’une procédure ouverte en faveur des enfants de la partie plaignante, avaient évoqué une possible sous- alimentation des enfants, alors que, selon la partie plaignante, huit certificats médicaux démontraient le contraire. Le 9 décembre 2022, ces événements avaient fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière partielle du ministère public rédigée par Z _________ et prétendument X _________ (MPG 21 255). Ce prononcé comprenait le passage suivant : « qu’en effet A _________ s’est fondé sur les rapports scolaires ainsi que sur le signalement de la commune de C _________ pour faire sa recommandation de placement ; que les différents rapports médicaux font également état de certaines préoccupations des professionnels ; qu’il ressort des rapports contestés une possible sous-alimentation des enfants ». Sur recours, l’ordonnance de non-entrée en matière avait été confirmée le 31 janvier 2023 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal représentée par la juge Y _________ (P3 22 336). L’affaire avait ensuite été portée devant le Tribunal fédéral qui avait jugé le recours de W _________ irrecevable par arrêt du 24 mai 2023 (6B_306/2023). La seconde partie de la dénonciation visait la poursuite de prétendues maltraitances de ses enfants par les enseignants de l’école de C _________ D _________ et E _________. Elle avait fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rédigée le 21 août 2023 par X _________ qui avait été confirmée sur recours (P3 23 232). Selon W _________, le procureur général, le substitut du procureur général et la juge cantonale s’étaient rendus coupables de faux dans les titres (art. 251 CP) et d’abus d’autorité (art. 312 CP) en refusant, dans leurs prononcés, de reconnaître « un faux incontestable de la part d'une autorité hybride » afin de protéger les agissements de l’APEA.
- 3 - B. Par ordonnance du 24 janvier 2024, le premier procureur de l’Office régional du ministère public du Valais central n’est pas entré en matière sur la requête de dépaysement et la plainte/dénonciation du 4 octobre 2023. C. Le 7 septembre 2023, W _________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée et requis la récusation de l’ordre judiciaire valaisan ainsi que le dépaysement de la procédure dans un autre canton. Il a implicitement conclu au renvoi de la cause au ministère public pour ouverture d’une instruction contre X _________, Z _________ et Y _________ pour faux dans les titres (art. 251 CP) et un abus d’autorité (art. 312 CP). D. Le 15 février 2024, le ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal cantonal.
Considérant en droit
1. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Sont susceptibles d’être invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ainsi que l’inopportunité (let. c). 1.2 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé. L’art. 385 al. 1 CPP précise que, si le recours doit être motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Pour satisfaire à l’exigence de motivation, il appartient au recourant de discuter, au moins brièvement, les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2 ; 134 II 244 consid. 2.1). En particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF
- 4 - 123 V 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_320/2021 du 25 mars 2021 consid. 2 ; 1369/2020 du 11 mars 2021 consid. 4.1), ainsi qu’à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1082/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée, le recourant ne pouvant se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée précédemment (ATF 145 V 161 consid. 5.2 ; 140 III 86 consid. 2 ; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_780/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1) ou encore se référer à une écriture antérieure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_490/2020 du 9 décembre 2020 consid. 2.3 ; 1B_555/2020 du 30 octobre 2020 consid. 2.2). Lorsque le recours est rédigé par un profane, il faut certes appliquer des critères plus généreux. Il suffit que le mémoire précise suffisamment le point de vue juridique, respectivement les arguments du recourant, et que ceux-ci se réfèrent objectivement et convenablement à la procédure. Le profane doit cependant au moins brièvement indiquer dans son recours ce qui, de son point de vue, est faux (arrêt du Tribunal fédéral 1B_204/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités). Selon l’art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2). Le délai pour compléter le mémoire de recours prévu par l’art. 385 al. 2 CPP ne permet donc pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Le défaut de motivation entraîne l’irrecevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.2).
- 5 - 1.3 L’autorité de recours n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée). Elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ni par leurs conclusions (let. b), ce qui la permet de statuer par substitution de motifs (LIEBER, in DONATSCH/HANSJAKOB/ LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3e éd. 2020, n. 1 ad art. 391 CPP). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 et les références citées, notamment 142 II 154 consid. 4.2). Lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario), à savoir sans interpeller notamment les autres parties à la procédure. 1.4 En l’espèce, le recours contre l’ordonnance litigieuse a été interjeté dans le délai légal de 10 jours et par écrit (art. 90 al. 1, 384 et 396 al. 1 CPP ; ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2). Le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il a la qualité de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b, 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP) et qu’il a ainsi un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 382 al. 1 CPP). Partant, le recours est recevable, sous réserve des défauts de motivation énoncés plus bas (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP ; cf. infra consid. 2.3, 2.4 et 3.1.3). 2. 2.1 Dans une requête qu’il convient de traiter en premier lieu, W _________ demande la récusation de l’ordre judiciaire valaisan et le dépaysement de l’affaire dans un autre canton. Le Code de procédure pénal suisse ne connaît pas à proprement parler de l’institution du dépaysement judiciaire (BOUVERAT, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 38 CPP). En l’occurrence, il convient d’interpréter la requête de dépaysement comme une demande de récusation de l’ensemble de l’ordre judiciaire valaisan, aussi formulée par le recourant. A l’appui de sa requête, il affirme qu’il est manifeste que des faux ont été commis et que le Tribunal cantonal n’a eu de cesse de protéger les faussaires. Il ajoute que l’ensemble de l’ordre judiciaire valaisan est totalement incapable de faire preuve d’impartialité et d’indépendance dans cette affaire, car elle concerne précisément un problème de corruption judiciaire généralisée dans le canton.
- 6 - 2.2 Les motifs de récusation des personnes exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale sont énumérés à l’art. 56 CPP. A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. La disposition précitée a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_177/2023 du 24 mai 2023 consid. 2.4.2 ; 7B_440/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.1). Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles. Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés (let. c) et par le Tribunal pénal fédéral lorsque l’ensemble de la juridiction d’appel d’un canton est concerné (let. d). Ce nonobstant, la jurisprudence admet qu’un tribunal dont la récusation est, comme en l’espèce, demandée « en bloc » puisse écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_587/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.3 ; 6B_556/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022). Selon la
- 7 - jurisprudence, les motifs de récusation ne peuvent être invoqués qu'à l'encontre de magistrats déterminés et doivent être exposés individuellement; aussi, la requête tendant à la récusation « en bloc » d'une juridiction est-elle par principe inadmissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 1B_114/2018 du 23 avril 2018 consid. 3 et 1B_360/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.11). 2.3 En l’occurrence, la demande de récusation, en tant qu’elle concerne la juge cantonale Y _________, est rendue sans objet par l’examen du recours par le juge soussigné. Pour le reste, force est de constater qu’en dépit des développements du ministère public quant aux exigences en matière de motivation d’une demande de récusation de l’ensemble des membres d’une autorité, le requérant se contente de répéter ses allégations concernant la partialité de l'ensemble du pouvoir judiciaire valaisan, sans fournir aucun motif spécifique de récusation pour chacun des membres de la Chambre pénale, en particulier le juge soussigné. En outre, comme l’a déjà relevé le ministère public, sa demande ne repose sur aucune circonstance constatée objectivement, mais seulement sur des impressions qui lui sont propres. Aussi, on peut signaler que les actes de magistrats particuliers ne sauraient rejaillir sur l'ensemble d’une institution judiciaire et engendrer des soupçons de prévention envers les autres membres de celle-ci, car les magistrats officient en toute indépendance, conformément aux devoirs de leur charge (art. 30 al. 1 Cst. et 31a al. 1 let a LOJ). Compte tenu ce qui précède, la demande de récusation, en particulier en ce qu’elle concerne le soussigné, est manifestement mal fondée, voire abusive. Partant, la requête du recourant tendant la récusation des membres du Tribunal cantonal, dont le juge soussigné, est rejetée dans la mesure où elle ne doit pas déjà être déclarée irrecevable. 2.4 Enfin, s’il fallait considérer qu’en requérant en instance de recours la récusation de l’ensemble de l’ordre judiciaire valaisan, le recourant contestait également la décision du premier procureur de l’Office régional du ministère public du valais central d’écarter lui- même la requête de dépaysement de l’instruction, il conviendrait de confirmer l’ordonnance pénale sous cet angle pour les mêmes motifs qu’évoqué au considérant précédent. Par ailleurs, dans son recours, la partie plaignante ne critique pas le raisonnement du ministère public à ce sujet, mais se limite, on l’a vu, à invoquer les mêmes arguments que ceux déjà présentés dans sa plainte pénale. Par conséquent, ce grief serait en outre irrecevable.
- 8 - 3. 3.1 3.1.1 Au fond et en substance, le ministère public note qu’il ne peut rien être reproché au procureur général en lien avec l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 décembre 2023 étant donné que son seul auteur est le substitut du procureur. Il rappelle que la question de savoir, d’une part, si l’APEA et ses membres ont ou non commis un abus d’autorité ou un faux dans les titres en lien avec l’évocation d’une possible sous- alimentation des enfants du recourant et, d’autre part, si les deux enseignants de l’école de C _________ se sont livrés à des maltraitances sur ses enfants a déjà été tranchée. Par conséquent, il n’entre pas en matière sur ce grief. Il note ensuite qu’étant donné qu’aucune infraction pénale n’a pu être retenue à l’encontre des membres de l’APEA de A _________ ni des deux enseignants de l’école de C _________, il ne voit pas en quoi le substitut du procureur général, le procureur général et la juge cantonale auraient abusé de leur pouvoir ou commis un faux dans les titres en refusant d'entrer en matière dans ces affaires, respectivement en rejetant le recours contre les ordonnances de non entrée en matière y relatives. Il précise par ailleurs que les magistrats attaqués ont agi dans le cadre de leur fonction, en rendant les décisions qui leur incombaient, compte tenu de leurs compétences respectives. Il indique que, dans ce contexte, il ne peut être envisagé que l’infraction d’abus d’autorité soit réalisée. Aussi, il relève que le fait que la version retenue par une autorité judiciaire ne corresponde pas à celle de la personne concernée ne peut en aucun cas constituer un faux dans les titres. Il rajoute que le caractère faux des écrits visés n'est pas du tout avéré et que, d'ailleurs, la partie plaignante ne l'explique pas mais se contente d'opposer sa propre appréciation des faits aux décisions rendues les magistrats attaqués. Au vu de ces éléments, le ministère public conclut que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'abus d'autorité (art. 312 CP) ne sont pas réalisés et qu’il n'existe pas de soupçon suffisant de la commission d’une des infractions dénoncées. Il considère que pour ces deux motifs, la procédure doit faire l’objet d’une non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP ; art. 319 al. 1 let, a CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP). 3.1.2 Dans son écriture et pour l’essentiel, le recourant souligne une nouvelle fois que huit certificats médicaux attestent que ses enfants n’ont pas été sous-alimentés, mais que l’APEA n’en a pas tenu compte, si bien que l’alimentation est bel et bien mentionnée comme un problème. Il affirme que l’APEA a clairement commis un faux dans les titres. Selon lui, les magistrats qui couvrent ce faux deviennent « faussaires in extenso ». Il
- 9 - soutient qu’en retenant dans sa décision qu’il existait d’autres éléments, outre la prétendue sous-alimentation, pour procéder au placement, la juge cantonale dénote qu’à ses yeux cette accusation n’était pas bien sérieuse et que, connaissant le caractère mensonger de l’argument soulevé par l’APEA, elle s’est rendue coupable de faux dans les titres en utilisant à son tour un argument qu’elle savait être mensonger. En ce qui concerne les deux autres magistrats, il est, selon lui, évident qu’ils ont couvert le faux en question en retenant mensongèrement « qu’en effet A _________ s’est fondé sur les rapports scolaires ainsi que sur un signalement de la commune d’C _________ pour faire sa recommandation de placement ; que les différents rapports médicaux font également état de certaines préoccupations des professionnels ; qu’il ressort des rapports contestés une possible sous-alimentation des enfants ». Quoiqu’il en soit, selon lui, l’Office central n’était pas même censé s’occuper de cette affaire, car elle ne relevait pas de sa compétence. Il oppose à la motivation du premier procureur qu’il a déposé plainte contre l’APEA non pas en raison du placement de ses enfants, mais bien parce que, dans ce contexte, cette autorité a utilisé un élément à charge en connaissant parfaitement son caractère fallacieux, ce que le substitut du procureur, le procureur général et la juge cantonale savaient. 3.1.3 En définitive, la motivation du recours, comme la dénonciation pénale, se fonde sur la prémisse selon laquelle les membres de l’APEA auraient commis un faux dans les titres ou un abus d’autorité et les deux enseignants de l’école de C _________ se seraient livrés à des maltraitances envers les enfants du recourant. En partant de ce présupposé, le recourant explique que les infractions de faux dans les titres et d’abus d’autorité commis par les magistrats attaqués découleraient de leur volonté de nier la vérité afin de protéger les membres de l’APEA et les enseignants de C _________ coupables d’infractions pénales. Dans l'ordonnance attaquée, le ministère public indique que la question de savoir, d’une part, si l'APEA de A _________ a commis un abus d'autorité ou un faux dans les titres et, d’autre part, si les enfants de la partie plaignante ont subi des maltraitances par deux de leurs enseignants a déjà été tranchée dans des procédures antérieures si bien qu’il n’y a pas lieu de traiter de ces aspects à nouveau. Le recourant ne discute pas ce point, notamment pourquoi il conviendrait de faire abstraction du résultat des procédures traitant de ces questions au profit de ses allégations. Partant, faute de motivation topique à ce sujet, prémisse de son argumentation, son recours doit être déclaré irrecevable.
- 10 - En tout état de cause, l’ordonnance entreprise devrait être confirmée pour les raisons exposées ci-dessous. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2 ; 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1148/2021 23 juin 2023 consid. 3.1 : 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 Le 1er juillet 2023 est entrée en vigueur la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines. Les modifications apportées à l’art. 251 et 312 CP ne sont pas plus favorables à leur auteur, si bien que la cause doit être examinée à l’aune des anciennes dispositions en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale (art. 2 al. 1 CP). 3.2.3 Selon l'art. 251 ch. 1 aCP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un
- 11 - titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.1 ; 6B_1042/2020 du 1er décembre 2021 consid. 2.2.2). La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (ATF 142 IV 119 consid. 2.2; 138 IV 130 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.2 ; 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1 ; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; 135 IV 12 consid. 2.2 ; SCHNYDER, Täuschungsabsicht bei der Urkundenfälschung im Amt nach Art. 317 StGB, in Jusletter du 6 novembre 2023, p. 10 s.). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêts du Tribunal
- 12 - fédéral 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.4 ; 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1). 3.2.4 Aux termes de l'art. 312 aCP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose de l'auteur, soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b p. 211; 113 IV 29 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou celui de nuire à autrui. L'existence par dol éventuel de l'un ou l'autre de ces desseins suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1 ; 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4 ; 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). 3.3 3.3.1 En l’espèce, le substitut du procureur et le procureur général – si celui-ci devait avoir participé à la rédaction de l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 décembre 2023 – a agi dans le cadre de ses fonctions (art. 7 aLACPP et art. 3 al. 1 let. d du Règlement du ministère public du canton du Valais) et n’a fait que relever que ressortait de rapports une possible sous-alimentation des enfants de la partie plaignante. Or, ce dernier ne conteste pas l’existence desdits rapports, mais affirme seulement qu’ils sont contredits par huit certificats médicaux. En ce sens, dans sa dénonciation pénale, il explique que « les rapports scolaires allant dans un autre sens [que les rapports médicaux] prouvent encore la malhonnêteté et la malveillance de l’école de C _________ à l’endroit de [ses] enfants […] » (dénonciation pénale, p. 1). Par conséquent, on ne saurait reprocher au substitut du procureur d’avoir retenu un état de
- 13 - fait faux ni à la juge cantonale d’avoir simplement confirmé l’appréciation de l’autorité attaquée. Il n’existe aucun soupçon que le substitut du procureur et la juge cantonale aient présenté des faits faux. Partant, en ce qui concerne ces deux magistrats, les faits dénoncés ne remplissent ni le comportement typique de l’infraction de faux dans les titres (art. 251 aCP) ni celui de l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 aCP) ni celui de l’infraction de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 aCP), s’il fallait retenir que les magistrats attaqués entreraient dans le cercle des auteurs visés par cette disposition. Concernant les faits faux qui ressortiraient de l’ordonnance pénale du 21 août 2023 rédigée par X _________, le recourant n’entreprend pas le raisonnement du premier procureur à ce sujet, si bien que toute critique à cet égard est irrecevable. En tout état de cause, il sied de relever qu’il n’existe aucun soupçon suffisant que X _________ ait entrepris une appréciation arbitraire des faits à cette occasion. Partant, faute de soupçon que ce magistrat ait énoncé des faits faux, les faits dénoncés ne remplissent ni le comportement typique de l’infraction de faux dans les titres (art. 251 aCP) ni celui de l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 aCP) ni celui de l’infraction de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 aCP), s’il fallait retenir que le magistrat attaqué entrerait dans le cercle des auteurs visés par cette disposition. 3.3.2 Par surabondance, il faut rappeler que tant l’infraction de faux dans les titres que celle d’abus d’autorité requièrent sur le plan subjectif l’intention et le dessein soit de nuire à autrui soit de se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite. Par conséquent, il ne suffit pas de parvenir à la conclusion qu’un magistrat a procédé à une constatation arbitraire car insoutenable des faits pour retenir l’une des deux infractions citées. Aussi, on ne saurait dans ce contexte se satisfaire de simples opinions pour retenir que les conditions subjectives des infractions de faux dans les titres et d’abus d’autorité puissent potentiellement être remplies. Ainsi, pour provoquer l’ouverture d’une procédure pénale contre les magistrats visés, il ne suffisait pas au recourant de simplement affirmer, sans plus de motivation, que ceux-ci se seraient livrés à des infractions de faux dans les titres et d’abus d’autorité afin de protéger l'APEA, car il existerait dans le canton un problème de corruption judiciaire généralisé. Partant, force est de constater qu’il n’existe dans le cas d’espèce aucun soupçon suffisant que les magistrats visés aient pu remplir les conditions subjectives des infractions de faux dans les titres (art. 251 aCP) et d’abus d’autorité (art. 312 aCP).
- 14 - Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans qu’il soit nécessaire d’interpeller le ministère public et les intimés (art. 390 al. 2 CPP a contrario).
4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la relative simplicité de la cause et au nombre de griefs traités, il est arrêté forfaitairement à 900 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). Aucune indemnité n’est versée aux intimés (art. 429 et 436 CPP). Par ces motifs, Prononce
1. Dans la mesure où elle est recevable, la demande de récusation requise par W _________ est déclarée sans objet en ce qu’elle tend à la récusation de la juge cantonale Y _________ et rejetée pour le reste. 2. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 3. Les frais de la procédure de recours, par 900 francs, sont mis à la charge de W _________. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Sion, le 29 février 2024